La Régie intermunicipale de police Roussillon souhaite faire un rappel de certains articles du code de la sécurité routière (CSR) en ce début de période hivernale.
Selon l’article 440.1 du CSR, «les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec doivent être munis de pneus d’hiver entre le 1er décembre et le 15 mars. Pour être considéré comme un pneu d’hiver, ce dernier doit avoir le pictogramme illustrant un flocon dans une montagne.
Cependant, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules lourds, aux véhicules-outils, à la machinerie agricole, aux habitations motorisées, aux roues de secours des véhicules, aux motocyclettes utilisées comme véhicule d’urgence, aux véhicules munis d’une plaque X amovible, aux véhicules munis d’un transit sept jours suivant la date de délivrance, et aux véhicules avec un certificat d’exemption émis par la SAAQ.
Quant à l’article 441 sur les pneus à crampons, l’utilisation de ceux-ci est permise du 15 octobre au 1er mai. Toutefois, elle est seulement permise sur les véhicules de commerce dont la masse totale en charge n’excède pas 3000 kg, les véhicules de promenades et les véhicules taxis.
La Régie ajoute que si un véhicule est muni de pneus à crampons aux deux extrémités d’un essieu et sur les roues de l’essieu avant, il doit également l’être sur les roues de l’essieu arrière.
Visibilité et distance
La Régie rappelle que nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un danger pour les usagers de la route. Également, nul ne peut conduire un véhicule routier dont le pare-brise et les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
De plus, les phares, les feux, et les réflecteurs doivent être dégagés de toute matière obstruante qui diminue l’efficacité.
Un agent de la paix peut exiger du conducteur d’un véhicule le nettoyage ou le dégagement des vitres, du pare-brise, des phares, feux et réflecteurs du véhicule lorsqu’une matière obstruante ou l’état de saleté nuit à la visibilité du conducteur ou en diminue l’efficacité.
Un policier peut également exiger du conducteur le nettoyage de la plaque d’immatriculation lorsque l’état de saleté en rend la lecture difficile.
Pour ce qui est de la conduite, les gens sont invités à réduire la vitesse de leur véhicule lorsque les conditions de visibilités sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie et d’autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée.
Qui plus est, le conducteur qui suit un autre véhicule ou une bicyclette doit le faire à une distance prudente et raisonnable, en tenant compte de la vitesse, de la densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée.